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LES COUTEUSES FUITES D’EAU EN COPROPRIETE

QUI PAIE LA RECHERCHE DE FUITE D’EAU EN COPROPRIETE, LES DEGATS ET LA REPARATION ?

Une fuite d’eau en copropriété est un incident fréquent.

Distinguer les fuites de canalisation des parties communes de celles qui ont lieu en partie privative

Pour savoir qui va payer la recherche de la fuite d’eau et les réparations nécessaires il faut au préalable déterminer si la canalisation en cause fait partie des parties communes ou des parties privatives.

La  question de l’attribution d’une canalisation aux parties communes ou privative est souvent très compliquée et a  induit une jurisprudence importante toujours susceptible d’évolution selon les cas particuliers soumis au juge.

La fuite d’eau en copropriété peut être à la charge du syndicat des copropriétaires

La Cour de cassation dans un arrêt du 21 mars 2000 confrontée à une canalisation encastrée dans les parties communes, desservant exclusivement un lot de la copropriété devait retenir, le règlement de copropriété étant imprécis, qu’« une canalisation, même encastrée dans une partie commune est privative, si elle est affectée à l’usage exclusif et particulier de ce lot. »

Globalement, selon la jurisprudence, en l’absence de mentions particulières dans le règlement de copropriété les canalisations sont réputées parties communes si ces canalisations sont afférentes aux éléments d’équipement communs ou si elles desservent plusieurs lots.

Dans quel cas, la fuite d’eau en copropriété est à la charge du copropriétaire

Une canalisation affectée à l’usage exclusif et particulier d’un copropriétaire est considérée comme relevant des parties privatives (sous réserve du contenu du règlement de copropriété qui peut en disposer autrement).

Cette distinction est importante car elle va conditionner ensuite les conditions de la prise en charge des frais de recherche de fuite comme ceux liés à la réparation ainsi que ceux liés à la remise en état des biens de tiers ayant subi des dommages du fait de la fuite.

La prise en charge du coût de la recherche de fuite répond aux mêmes critères.

Si, à la lecture du règlement de copropriété, ou en application de la jurisprudence, la canalisation de l’appartement est privative, les frais de recherche de fuite (quel que soit celui qui a appelé l’entreprise) ainsi que la réparation sont à la charge du copropriétaire. Mais, dans la majorité des cas ces frais de recherche de fuite sont pris en charge par l’assurance du copropriétaire, ce qui n’est pas le cas des frais de réparation.

Si la canalisation est considérée comme partie commune c’est l’assurance de la copropriété et le syndicat des copropriétaires qui prennent en charge l’ensemble des frais.

Prévenir les fuites

La fuite d’eau peut être évitée dans de nombreux cas en prenant quelques précautions :

            – pensez à vérifier les joints de plomberie et ceux des points d’eau ainsi que l’état des flexibles (raccordement de machines à laver),

            – vérifier l’étanchéité des fenêtres et de la toiture qui sont souvent responsables d’infiltrations

            – il ne faut pas hésiter à remplacer les appareils à effet d’eau vétustes (machine à laver, chauffe-eau…).

Etre assuré correctement

L’assurance contre le dégât des eaux est obligatoire pour les locataires.

Pour les propriétaires occupants il n’y a pas d’obligation légale mais les règlements de copropriété l’imposent assez souvent.

Travaux en copropriété : et si le conseil syndical proposait des entreprises ?

Qu’il s’agisse de travaux conséquents ou de travaux d’entretien, le syndic, en général, consulte les entreprises qu’il a référencées et avec lesquelles il a l’habitude de travailler.

Ces dernières sont habituées à intervenir dans des copropriétés qu’elles connaissent, et cette situation peut présenter des avantages mais pas seulement.

Parfois il apparait qu’un changement d’entreprises serait souhaitable et que l’offre du syndic n’est pas satisfaisante pour différentes raisons (délais de réponse, d’intervention, niveau de prix, qualité du travail,…).

Rien n’interdit à un conseil syndical  de prospecter lui-même auprès de différentes entreprises et de demander au syndic de les mettre en concurrence avec les entreprises de sa propre liste.

Cela est surtout possible pour les travaux simples.

Pour les travaux importants (de rénovation par exemple) , la rédaction d’un cahier des charges et ensuite le choix des entreprises à concourir  est en général confiée à un maître d’œuvre professionnel. Le conseil syndical doit en revanche donner son avis sur le choix de ce maitre d’oeuvre.

Une fois ce travail réalisé, les devis retenus pourront être présentés aux copropriétaires, lors d’une assemblée générale. Cette dernière devra alors se prononcer à la fois sur le principe des travaux et sur le calendrier des appels de fonds, sans oublier, le cas échéant, les honoraires du syndic.

Quel rôle peut avoir le conseil syndical ? Préparer les choix, contrôler l’action du syndic

Parfois, on constate que certains gestionnaires ont un niveau d’exigence insuffisant sur la qualité des travaux et le niveau de prix pratiqué. Il n’y a pas de leur part véritablement une recherche de compétences. Trop souvent les gestionnaires font appel aux mêmes entreprises sans jamais renouveler leur liste. Les entreprises lorsqu’elles sont sélectionnées par un syndic acquièrent ainsi une situation de quasi-monopole  ce qui n’est pas toujours de nature à améliorer le rapport qualité-prix. Cette technique compréhensible du point de vue du syndic gestionnaire de plusieurs copropriétés en même temps est moins admissible du point de vue de la défense des intérêts des copropriétaires. Mais est-ce le rôle du syndic ?

Aussi, le conseil syndical, si certains de ses membres disposent de temps, peut de son côté, rechercher des entreprises et les proposer au syndic.

Un conseil syndical peut aussi lancer des appels d’offres auprès d’une sélection d’entreprises . Il aura ainsi la possibilité de comparer les devis ainsi obtenus avec ceux présentés par le syndic.

Le syndic doit solliciter plusieurs entreprises pour faire jouer la concurrence

Si les membres du conseil syndical n’ont pas la possibilité de participer au choix des entreprises ils peuvent en revanche exiger que plusieurs devis détaillés leur soit présentés.

Par devis détaillé il faut comprendre au minimum outre l’indication de la raison sociale et de l’adresse de l’entreprise des indications suffisamment précises sur la nature des travaux ou des prestations de services, les prix unitaires, les quantités fournies, le temps passé et le taux horaire, le prix total HT et TTC.

A l’exception des petits travaux (1000€ par exemple) pour lesquels l’assemblée générale a donné mandat au syndic pour contracter, mais après avis du conseil syndical, la loi sur la copropriété impose pour tous les travaux et services le vote en AG après mise en concurrence.

En cas de dépassement de prix prévu au contrat voté, seule l’assemblée générale a le pouvoir d’autoriser ces dépassements.

Pour une bonne gestion de la copropriété, le rôle du conseil syndical est déterminant. La loi lui donne des possibilités d’action. Il importe de s’en saisir et de ne pas rester le supplétif du syndic. Les intérêts des deux parties ne sont pas nécessairement les mêmes.

Distinguer les charges spéciales des charges générales en copropriété 

C’est l’application du critère dit d’utilité.

La loi de 1965 distingue les charges générales (dépenses concernant l’administration, l’entretien et la conservation des parties communes) payées par tous les copropriétaires selon les mêmes règles et les charges induites par les services collectifs (ascenseurs, chaufferie…) susceptibles d’être payées selon des modalités différentes.

Le règlement de copropriété peut ainsi distinguer les parties communes générales des parties communes dites spéciales, affectées à l’usage et à l’utilité de plusieurs copropriétaires

Dans le cas des charges spéciales, le principe est que chaque copropriétaire, même s’il n’utilise pas un équipement commun,  doit néanmoins participer aux charges liées au fonctionnement et à l’entretien de ces équipements collectifs (ascenseurs, chaudières..) dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.

Cette participation est justifiée par la notion d’utilité de ces services à l’égard de chaque lot.

L’utilité que représente un service collectif ou un élément d’équipement commun doit s’entendre comme une utilité objective, c’est-à-dire comme potentielle à l’égard de chaque lot sans prendre en compte l’utilisation effective réalisée (cour d’appel de Versailles, 16 avril 1992). C’est donc le rattachement au lot qui prévaut. Peu importe que le copropriétaire utilise ou non l’équipement concerné.

La jurisprudence est constante. Le fait pour un copropriétaire de renoncer à l’utilisation d’un équipement ne l’exonère nullement de participer aux charges afférentes (Cour de cassation du 26 octobre 1983).

Même s’il se désolidarise du système de chauffage le copropriétaire doit continuer de participer aux charges qui en découlent alors même qu’il n’a plus la faculté d’utiliser cet équipement (Cour de cassation du 26 octobre 1983).

De même, dès lors que son utilisation demeure possible, peu importe que l’équipement ne présente aucun intérêt objectif en raison de la configuration des lieux,

Les juges ont ainsi considéré (cour d’appel de Paris, 17 décembre 1982) qu’un copropriétaire devait supporter des charges d’ascenseurs dans la mesure où il n’y avait aucun obstacle matériel ou juridique à son utilisation, quand bien même cet élément n’en assure pas la desserte directe ou n’en constitue ni le seul accès, ni l’accès le plus commode, le plus rapide ou le plus court.

Allant plus loin les juges ont considéré qu’un copropriétaire qui ne bénéficie pourtant pas d’un équipement peut être contraint de participer financièrement à son fonctionnement et son entretien. C’est le cas du lot non raccordé au système de chauffage central : il suffit que le raccordement soit possible pour que les charges soient effectivement dues (Cour de cassation 13 avril 1988). En revanche, la participation aux charges n’est pas retenue si les travaux de raccordement sont importants et doivent être entrepris aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur des locaux privatifs (cour d’appel de Versailles, 2 juin 1998).

Toutefois, s’agissant du calcul de la part de chaque copropriétaire, on ne peut imputer une grille de charges d’ascenseur identique pour tous les lots d’un immeuble, laquelle serait alors contraire aux dispositions de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965. En application du critère d‘utilité il faut tenir compte du nombre de pièces principales des lots desservis et d’un coefficient d’étage prenant en compte la diminution de la fatigue par les copropriétaires et le gain de temps que leur procure l’ascenseur (cour d’appel de Paris, 10 février 2000)

A noter que la cage d’escalier n’est pas un élément d’équipement au même titre qu’un ascenseur ou une chaufferie commune, mais fait partie du gros œuvre de l’immeuble. Les juges considèrent donc que les travaux d’entretien ou de réfection des escaliers constituent des charges générales (Cour de cassation du 12 janvier 1982). Les copropriétaires occupant le rez de chaussée doivent en conséquence, puisqu’il s’agit de travaux portant sur éléments du bâti, participer aux frais afférents à l’escalier (cour d’appel de Paris, 9 mars 2006). 

Au fil du temps les règles se sont complexifiées et il n’est pas toujours facile de s’y retrouver. Aussi, si vous avez une interrogation sur les modalités de répartition des charges , n’hésitez pas à consulter.

L’association CLCV de la métropole de Rennes pourra vous aider à y voir plus clair (coproclcv35@yahoo.com).

TRAVAUX D’ECONOMIE D’ENERGIE: DANGER ARNAQUES

Soyez très vigilants, ne vous laissez pas abuser par des démarcheurs peu scrupuleux qui se font passer pour des spécialistes de la rénovation énergétique et vous incitent à réaliser des travaux.

Vous risquez de vous trouver dans des situations compliquées.

Notez que ni l’ANAH, ni les administrations publiques ne font de démarchage.

Un professionnel qui vous prétend être mandaté par l’ANAH ou France Rénov vous ment.  

Le démarchage téléphonique pour les travaux d’économie d’énergie est interdit pas la loi.

Attention aux arnaques !

Les plus fréquentes concernent concernent des devis et des factures non conformes ou incompréhensibles: existence de crédits cachés (qui vous engagent), recours mensonger aux labels RGE (les aides sont subordonnées au recours à des entreprises labellisées RGE)…

Les conseils de la CLCV

Ne signez rien lors de la première visite.

Faites faire des devis comparatifs en sollicitant au moins deux autres entreprises (il est conseillé d’avoir 3 devis à comparer).

Prenez contact avec un conseiller France Rénov, avant de vous engager. Il vous conseillera et peut aussi vous orienter ves des professionnels qualifiés.

En cas de problème, adressez-vous à la permanence CLCV de votre ville ou de votre département. (Liste sur clcv.org)

HAUSSE DES LOYERS: UN PLAFONNEMENT A 3,5%. INSUFFISANT.

Plafonnement de la hausse des loyers à 3,5% : une mesure insuffisante face aux difficultés financières des Français

Les députés de la majorité ont déposé une proposition de loi visant à prolonger le plafonnement de la hausse des loyers à 3,5% jusqu’au premier trimestre 2024.

La crise s’est aggravée du fait des hausses de prix de l’énergie et de l’alimentation. Dès décembre, les bailleurs sociaux comme privés alertaient le gouvernement sur la forte hausse des impayés : + 10 % en un an. Les ménages en difficulté financière sont de plus en plus nombreux.

Alors que les ménages subissent de plein fouet l’inflation, les pouvoirs publics annoncent cette proposition de hausse des loyers comme une solution équilibrée.

Pour la CLCV, c’est insuffisant.

Une augmentation de 3,5 % des loyers fragilisera davantage les ménages. Le loyer moyen en France est de 723 euros, elle conduirait à un surcoût de 25 euros par mois, soit 300 euros par an.

Certains propriétaires indiqueront que cette revalorisation est nécessaire pour rénover les logements. Depuis 20 ans, ils sont incités à réaliser ces travaux. Nous doutons qu’ils les réaliseront désormais pour 300 euros.

Nous rappelons que la majorité des logements en location sont détenus par des multipropriétaires, représentant seulement 3,5% des ménages. 41% de ces multipropriétaires sont parmi les 20% les plus aisés. L’argument du petit propriétaire aux faibles revenus n’est pas la réalité statistique que certains souhaitent nous vendre systématiquement.