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La rémunération du syndic bénévole

L’exercice d’une activité bénévole suppose, par définition, l’absence de contrepartie financière, fût-ce-t-elle symbolique. Or, rien n’interdit sur le principe de rémunérer le copropriétaire qui exerce la fonction de syndic. Reste à savoir si cette rémunération entraîne des conséquences particulières.

Syndic bénévole ou syndic non-professionnel ? 

Auparavant, était dénommé « syndic bénévole » le copropriétaire qui exerçait cette fonction sans être rémunéré. Dès lors qu’il percevait une gratification, on parlait alors de « syndic non professionnel ». L’ordonnance du 30 octobre 2019 a supprimé toute référence au syndic bénévole pour ne faire subsister que le syndic non professionnel, qu’il soit rémunéré ou non. Une réforme terminologique partielle toutefois en ce que le contrat type, lui, désigne le syndic comme étant professionnel, bénévole ou coopératif alors même que le terme de « syndic non professionnel » est visé dans son article 8… Une harmonisation serait ici utile.

Conditions pour être syndic non professionnel 

Seul un copropriétaire d’un ou plusieurs lots dans la copropriété qu’il est amené à gérer peut être syndic non professionnel. Si cette condition disparaît, le mandat devient caduc à l’expiration d’un délai de trois mois suivant l’événement. Durant ce délai, le syndic doit alors convoquer une assemblée générale et inscrire à l›ordre du jour la question de la désignation d›un nouveau syndic (Art. 17-2 Loi du 10 juillet 1965). On notera que les conditions pour être syndic non professionnel sont plus strictes que pour être conseiller syndical dans la mesure où ne peuvent être désignés le conjoint ou les descendants d’un copropriétaire par exemple. Par ailleurs, si cette procédure s’accorde bien en cas de vente, le copropriétaire syndic ayant alors le temps de convoquer une nouvelle assemblée, elle ne peut être mise en place, et pour cause, en cas décès. Dans cette hypothèse, l’assemblée générale pourra alors être convoquée par tout copropriétaire (Art. 17 Loi du 10 juillet 1965).

Les modalités de rémunération du syndic non professionnel

Le contrat de syndic comporte plusieurs articles dont certains ne concernent que les syndics professionnels, tel celui consacré aux horaires d’ouverture du cabinet par exemple. Mais concernant plus précisément sa rémunération, on trouve le long article 7 intitulé « Prestations et modalités de rémunération du syndic professionnel ». Celui-ci vise le montant du forfait de base ou de certaines prestations exceptionnelles telles que l’assemblée générale extraordinaire ou la gestion des sinistres. En parallèle, l’article 8 du même contrat vise expressément le défraiement et la rémunération du syndic non professionnel. Il est ainsi précisé que le copropriétaire peut percevoir « le remboursement des frais nécessaires engagés outre une rémunération au titre du temps de travail consacré à la copropriété ». La rémunération est alors fixée comme suit, les parties étant invitées à rayer les mentions inutiles : forfait annuel … €, coût horaire … €/ h, autres modalités (préciser). De fait, il est possible, sur le principe, d’accorder une rémunération au copropriétaire qui exerce les fonctions de syndic. Mais jusqu’à quel point ? Peut-on, par exemple, viser dans la rubrique « autres modalités » une rémunération pour la préparation d’une assemblée générale extraordinaire ? A priori, non, cette disposition étant visée à l’article 7 du contrat type. Autrement dit, ne peuvent faire l’objet d’une rémunération spécifique pour le syndic non professionnel les prestations qui sont visées expressément pour les syndics professionnels, le contrat type étant un texte d’ordre public et, de fait, d’interprétation stricte. 

Toutefois, l’article 9 du contrat fixe une liste des frais et honoraires imputables aux seuls copropriétaires (frais de recouvrement, état daté, délivrance du carnet d’entretien…) sans préciser si l’auteur de la facturation doit être un professionnel ou non. De fait, en l’absence de précisions, on peut penser qu’un copropriétaire qui assure la fonction de syndic pourrait demander une rémunération spécifique pour toutes les prestations limitatives énumérées à l’article 9 du contrat type, sous réserve que l’assemblée générale ait donné son accord. Malgré cela, sur le principe, la rémunération versée à un copropriétaire se veut surtout symbolique et ne saurait s’apparenter à celle accordée à un professionnel, même si rien ne l’interdit sur le principe.

Les conséquences de la perception d’une rémunération 

Le copropriétaire qui perçoit une rémunération est tenu de soumettre à l’assemblée générale un contrat conforme au modèle type (Art. 18-1 A Loi du 10 juillet 1965). Ses honoraires seront ainsi indiqués dans le contrat et validés en même temps que le syndic désigné, le tout à la majorité de l’article 25 et 25-1 le cas échéant. Si le copropriétaire n’est pas rémunéré, il n’est pas tenu de présenter un contrat. Toutefois, s’il le désire en établir un, celui-ci doit obligatoirement être conforme au modèle type fixé par décret. Il est donc impossible, même en tant que bénévole, de présenter un contrat allégé ou rédigé soi-même. autrement dit, le contrat type ou rien. Par ailleurs, la responsabilité pour faute du mandataire est appréciée moins sévèrement à l’égard de celui dont le mandat est gratuit (Art. 1992 Code civil). En conséquence, le fait de percevoir une rémunération poussera les juges à faire preuve de moins d’indulgence. Enfin, la rémunération perçue par le syndic non-professionnel est imposable au titre des bénéfices non commerciaux (Rép. min. n° 16465, JOAN Q, 27 oct. 2003, p. 8191).

Article publié le : 13/09/2022  sur le site national  clcv.org

Les  chauffages électriques collectifs  sans bouclier tarifaire en 2023 ?

Octobre 2022

Les copropriétés bénéficient du bouclier tarifaire pour le chauffage collectif au gaz même si le dispositif demeure lourd et implique une avance de fonds dont le remboursement est parfois tardif.

Ce dispositif devrait être reconduit l’année prochaine. En revanche les immeubles chauffés collectivement à l’électricité n’en ont pas bénéficiée en 2022. Sont notamment concernés les copropriétés dotées de planchers chauffants électriques.

Le gouvernement a été alerté par de nombreux canaux (organisations professionnelles, CLCV, parlementaires..) mais n’a pas encore pris de décision modificative. Il semblerait que le ministère de l’économie tarde à s’exprimer sur le sujet.

Nous attendons la publication prochaine d’un décret d’application.

PRIX de l’ENERGIE : des hausses qui ont un lourd impact social et nécessitent des réformes de fond

Par un communiqué national, la CLCV fait part de ses observations suites aux hausses des prix de l’électricité et du gaz annoncées par le gouvernement : plus 15% pour le tarif réglementé de vente du gaz en janvier 2023 et plus 15% pour celui de l’électricité en février.

Pour la CLCV :

– Ces hausses de prix appellent à des réformes de fond

– La CLCV contestera la hausse du tarif réglementé de l’électricité, y compris devant le juge administratif.

– La CLCV demande le maintien du tarif réglementé de vente du gaz.

– La CLCV demande une forte revalorisation du chèque Energie pour les personnes qui en bénéficient déjà et une extension aux couches moyennes du pays.

– Le gouvernement n’envisage pas de réforme structurelle. La libéralisation de l’énergie avait été effectuée sans consultation du public.

La CLCV demande une consultation du public pour qu’il dise s’il souhaite ou non que la fourniture d’énergie et la fixation des prix continue  à reposer sur les mécanismes du marché.

Communiqué national accessible sur le site https://www.clcv.org

Les rats ne sont pas inoffensifs

Les rats sont de plus en plus nombreux en ville. C’est un facteur d’inquiétude rappelé par l’Académie de Médecine dans un communiqué publié le 15 juillet 2022.

L’Académie de médecine estime que les rats sont dangereux pour la santé humaine.

Elle recommande aux maires de prendre rapidement des mesures de salubrité publique.

En effet, selon les experts de  l’académie, les risques de zoonoses bactériennes, virales et parasitaires encourues par les habitants des communes touchées par le fléau, sont réels.

Le rat  « reste une menace pour la santé humaine en raison des nombreuses zoonoses transmissibles par ses exoparasites, ses déjections, ses morsures ou ses griffures » explique l’Académie.

L’Académie de médecine rappelle que la peste bubonique, le typhus murin et la bartonellose sont transmis par la puce du rat. Les urines du rongeur peuvent aussi contaminer l’environnement par des leptospires qui provoquent la leptospirose. Les excréments du rat peuvent également contaminer la chaîne alimentaire par des salmonelles. Une morsure du rongeur peut inoculer une bactérie provoquant une septicémie rapidement mortelle. Le rat héberge également de nombreuses autres bactéries pathogènes pour l’Homme

Plusieurs zoonoses virales sont imputables aux rats : la fièvre hémorragique avec syndrome rénal (hantavirose), l’hépatite E et la chorioméningite lymphocytaire. Les rats peuvent aussi être porteurs asymptomatiques d’Orthopoxvirus. En France, ils sont aussi impliqués dans certaines zoonoses parasitaires et mycotiques (trichinellose, toxoplasmose, capillariose, cryptosporidiose, teigne).

Les mairies sont invitées à établir « un plan de propreté urbaine, rigoureux et pérenne » afin de supprimer les déchets alimentaires accessibles aux rongeurs. La voirie, les parcs et jardins devront être nettoyés et les ordures ménagères collectées.

Pour compléter, des campagnes de dératisation doivent être entreprises, à l’instigation des mairies, auprès des syndics de copropriété et des bailleurs.

Parallèlement à ces mesures, l’Académie recommande de procéder à des captures de rats d’égouts régulières afin de surveiller le portage d’agents pathogènes et de détecter d’éventuelles émergences.

Copropriétés: la loi prévoit le transfert de la propriété des canalisations de gaz au réseau public de distribution

Les copropriétaires ont jusqu’au 31 juillet 2023 pour demander (à GRDF) le transfert de leurs canalisations collectives de gaz (situées entre la vanne principale en pied d’immeuble et les différents compteurs individuels). Ces transferts de propriété sont effectués à titre gratuit.

Sans notification ou revendication de propriété, à partir du 1er août 2023, les copropriétaires sont réputés avoir accepté le transfert.

Si vous êtes concernés, questionnez votre syndic de copropriété.

Loi n° 2022-217 du 21 février 2022, art. 195.